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50 mètres pistolet - 1999
50 mètres pistolet - 1999
Tir de Morgarten
Résultats individuel du tir commémoratif de Morgarten 1999Groupe I
Groupe II
Les gobelets pour l'Arquebuse sont gagnés par Willy Stocker et Claude Pittet. Premiers des groupes au du tir commémoratif de Morgarten
[..] = indications hors textes Le Pacte de Brunnen (1315)"Au nom de Dieu, Amen ! Comme la nature est faible et fragile, il arrive que ce quidevrait être durable et perpétuel est bientôt facilement livré à l'oubli; c'estpourquoi il est utile et nécessaire que les choses qui sont établies pour la paix,la tranquillité, l'avantage et l'honneur des hommes, soient mises par écrit et renduespubliques par des actes authentiques. Ainsi donc, nous d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald faisons savoir à tous ceux quiliront ou entendront ces présentes lettres, que prévoyant et appréhendant des tempsfâcheux et difficiles, et afin de pouvoir mieux jouir de la paix et du repos, défendreet conserver nos corps et nos biens, nous nous sommes mutuellement promis de bonne foiet par serment, de nous assister réciproquement de conseils, de secours, de corps etde biens, et à nos frais, contre tous ceux qui feront ou voudront faire injure ouviolence à nous et aux nôtres, à nos personnes ou à nos fortunes, de manière que siquelque dommage est porté à la personne ou aux biens de l'un d'entre nous, nous lesoutiendrons, pour qu'à l'amiable ou par justice, restitution ou réparation luisoit faite. De plus, nous promettons par le même serment qu'aucun des trois Pays et nul d'entrenous ne reconnaîtra qui que ce soit pour son seigneur, sans le consentement et lavolonté des autres. Du reste chacun de nous, homme ou femme, doit obéir à son seigneurlégitime et à la puissance légitime en tout ce qui est juste et équitable, sauf auxseigneurs qui useront de violence envers l'un des Pays, ou qui voudront dominerinjustement sur nous, car à tels aucune obéissance n'est due jusqu'à ce qu'ils sesoient accordés avec les Pays. Nous convenons aussi entre nous que nul des Pays, nides Confédérés ne prêtera serment et ne rendra hommage à aucun étranger sans leconsentement des autres Pays et Confédérés; qu'aucun Confédéré n'entrera ennégociation avec quelque étranger que ce soit sans la permission des autresConfédérés, aussi longtemps que les Pays seront sans seigneur. Que si quelqu'un denos Pays trahit leurs intérêts, viole ou transgresse un des articles arrêtés etcontenus dans le présent acte, il sera déclaré perfide et parjure, et son corpset ses biens seront confisqués au profit des Pays. Outre cela nous avons aussi convenu de ne recevoir et de n'admettre pour juge aucunhomme qui aurait acheté sa charge à prix d'argent ou de quelque autre manière, ouqui ne serait pas notre compatriote. S'il naît ou s'élève quelque différend ouguerre entre les Confédérés, les hommes les plus intègres et les plus prudents seréuniront pour pacifier ce différend ou terminer cette guerre soit à l'amiable,soit par la justice; si l'une des parties s'y refuse, les Confédérés assisterontl'autre pour qu'à l'amiable ou par justice, la dispute soit terminée aux dépens decelle qui aura refusé les moyens de conciliation. Si entre deux Pays survient unequerelle ou guerre, et que l'un d'eux ne veuille pas y mettre fin à l'amiable ou parjustice, le troisième Pays soutiendra celui qui consentait à un arrangement et luidonnera secours pour que l'affaire se termine de gré ou de force. Si un des Confédérés en tue un autre, il sera puni de mort, à moins qu'il ne puisseprouver et que les juges ne déclarent qu'il l'a fait par nécessité, pour défendresa vie. Si le meurtrier s'enfuit, quiconque de notre pays le recevra, lui donnerarefuge dans sa maison et le défendra, sera exilé et ne rentrera pas dans sa patries'il n'y est rappelé du consentement des Confédérés. Si un des Confédérés met ouvertement ou en secret et à dessein le feu à la maisond'un autre, il sera banni à perpétuité de notre territoire, et quiconque le recevradans sa maison, lui donnera asile et protection, sera tenu de réparer le dommagecausé par l'incendiaire. Nul ne pourra prendre des gages que de son débiteur ou de sa caution, et il ne lefera point sans l'autorité du juge. Chacun obéira à son juge et indiquera le jugedans notre pays devant lequel il veut comparaître. Si quelqu'un refuse de se soumettre à la sentence et que sa désobéissance portedommage à l'un des Confédérés, ceux-ci le contraindront à l'indemniser. Et afin que les assurances et les conditions susdites demeurent stables etperpétuelles, nous, ci-dessus nommés, citoyens et Confédérés d'Uri, de Schwytz etd'Unterwald, avons apposé nos sceaux au présent acte fait à Brunnen, l'an 1315 dela naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier mardi après le jour deSaint-Nicolas [9 décembre] ." Antoine Castell, Les chartes fédérales deSchwyz, Einsiedeln, 1938, pp. 44-47 | |